Festival du domaine public : les enjeux politiques et juridiques du domaine public

Les conférenciers du 28 janvier 2015, à l'Ecole Normale Supérieure de Paris, sur le thème des enjeux politiques et juridiques du domaine public. De gauche à droite : Frédéric Toutain, attaché parlementaire, Isabelle Attard, députée  Nouvelle Donne du Calvados, Séverine Dusollier, professeure à Science Po Paris, Gaëlle Krikorian, conseillère du groupe Les Verts-Alliance Libre Européenne au Parlement Européen, Danièle Bourcier, directrice de recherche au CNRS et responsable scientifique de Creative Commons France, et Lionel Maurel, l'animateur de la soirée, juriste, spécialiste des questions de droits d'auteur, bibliothécaire, et blogueur (scinfolex.com, savoirscom.info)

Les conférenciers du 28 janvier 2015, à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, sur le thème des enjeux politiques et juridiques du domaine public. De gauche à droite : Frédéric Toutain, attaché parlementaire, Isabelle Attard, députée Nouvelle Donne du Calvados, Séverine Dusollier, professeure à Science Po Paris, Gaëlle Krikorian, conseillère du groupe Les Verts-Alliance Libre Européenne au Parlement Européen, Danièle Bourcier, directrice de recherche au CNRS et responsable scientifique de Creative Commons France, et Lionel Maurel, l’animateur de la soirée, juriste, spécialiste des questions de droits d’auteur, bibliothécaire, et blogueur (scinfolex.com, savoirscom1.info)

Voici un compte-rendu1 de la conférence sur les enjeux politiques et juridiques du domaine public, qui a eu lieu le mercredi 28 janvier 2015, dans le cadre du Festival du Domaine Public2, organisé par Romaine Lubrique, ou autrement dit ses fondateurs, Véronique Boukali et Alexis Kauffmann3.

Marie Farge, directrice de recherche au CNRS, accueille l’assistance à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, où elle travaille4.

Véronique Boukali et Alexis Kauffmann introduisent la conférence, en donnant un exemple concret d’une atteinte au domaine public, dans le cadre du Festival, qu’ils co-organisent. Ils se sont vus contraints, par les ayants-droits, de retirer une programmation, celle de Fantômas V2.0, lors de la soirée Public Domain Remix, proposée en partenariat avec Wikimedia France et l’Open Knowledge Foundation. Il s’agissait, le 30 janvier 2015, d’un « concours de remix d’œuvres appartenant au domaine public ». L’objectif de ce concours est « d’encourager la réutilisation et le remixage d’œuvres issues du domaine public, source de création dans tous les domaines de l’art ».

Cette décision est le fruit de la mise en œuvre du droit moral, du droit patrimonial, et du droit des marques. Se sont manifestés, un descendant de Louis Feuillade, (« ayant droit »), au nom du droit moral, deux jours avant la programmation incriminée, puis, Fantômas SARL, au nom du droit des marques, et la société Gaumont, au nom du droit patrimonial. La SACD, ou Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, s’est jointe aux revendications des autres car, Marcel Allain, dont aucun descendant ne s’est manifesté, auteur, avec Pierre Souvestre, décédé en 1914, du roman Fantômas, n’est, lui, mort qu’en 1969 : Fantômas, adapté au cinéma dans la première moitié des années 1910 par Louis Feuillade, mort en 1925, ne devrait rentrer dans le domaine public qu’en 2040 5.

Souvent, les ayants droits bloquent, au nom du droit moral, une particularité française, qui est imprescriptible : c’est en son nom, qu’à tout moment, les ayants droits peuvent porter atteinte au domaine public6. A la place, Internet’s Own Son, film sur la courte vie de l’informaticien militant de la libre circulation de l’information, Aaron Swartz, a été projeté.

Lionel Maurel, juriste, bibliothécaire, blogueur7, membre du conseil d’orientation stratégique de la Quadrature du Net, prend la parole. Il se présente. Il revient sur le commentaire d’A.Kauffmann, en insistant sur l’importance du débat sur le domaine public dans la sphère public. Cela vient du fait que le domaine public est un héritage de la Révolution française8, à l’esprit duquel, en 1936, Jean Zay, proposa, sans succès, de revenir. Après la deuxième Guerre Mondiale, les attaques au domaine public n’ont cessé de s’accroître. C’est avec la numérisation que le domaine public est revenu sur le devant de la scène, dans l’Union Européenne, et, en France, plus précisément, avec le rapport Lescure.

Puis, Lionel Maurel présente les quatre intervenantes de la soirée, qui sont : Séverine Dusollier, Docteur en Droit, enseignante à Sciences Politiques Paris. Elle est l’autrice d’un rapport pour l’OMPI, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en 2011, intitulé Etude exploratoire sur le droit d’auteur et les droits connexes et le domaine public, et aussi d’un article, le 28 janvier dernier, sur le site de Romaine Lubrique, à l’adresse http://romainelubrique.org/pour-regime-positif-domaine-public-severine-dusollier. La deuxième intervenante sera Isabelle Attard, Docteur en Archéologie Environnementale, députée Nouvelle Donne du Calvados, co-auteure d’une proposition de loi : « consacrer le domaine public », disponible en ligne à l’adresse http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1573.asp. Puis Gaëlle Krikorian, Docteur en Sciences Sociales (EHESS), conseillère sur la propriété intellectuelle et l’accès aux savoirs auprès du groupe Les Verts-Alliance Libre Européenne au Parlement européen prendra la parole. Enfin, Danièle Boursier, Directrice de Recherche au CNRS, qui verse systématiquement sa production dans le domaine public, responsable scientifique de Creative Commons France, interviendra à propos des licences Creative Commons.

Séverine Dusollier : pour un régime positif pour le domaine public

Le domaine public n’est pas mentionné dans la notion de droit d’auteur. Il se définit négativement, il advient lorsqu’il n’y a plus de droits d’auteur. Le domaine public se définit par opposition au droit d’auteur, par ce qui n’est pas pris par le droit d’auteur.

Qu’est ce que le droit d’auteur ? C’est l’interdiction du droit de copie.

Les conséquences sont une absence de préservation du domaine public, sur lequel viennent empiéter les brevets, marques, et autres droits de propriété.

Le domaine public se comprend pour un territoire précis, on peut parler de l’étendue territoriale du domaine public. C’est logique puisque les droits intellectuels ne sont eux-même définis que pour des territoires précis. Cette territorialité est d’ailleurs mis en avant par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 9, dont le but est de réguler les relations internationales en matière de production littéraire et artistique.

Le domaine public ne dispose pour l’instant d’aucune règle pour résister à tout cela, il ne peut résister qu’au droit d’auteur.

Prenons l’exemple de James Joyce, et de Virginia Woolf, tous deux décédés en 1941, et rentrés dans domaine public en 2012 en France : les œuvres de ces auteurs ne figurent que partiellement sur le projet américain Gutenberg, car elles ne sont pas toutes libres de droit selon le droit américain 10.

L’objectif du Projet Gutenberg est de mettre en ligne des textes téléchargeables selon le droit en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique.

En France, les guerres mondiales ont entraîné des compensations de plus de six ans en ce qui concerne la Première, et de huit ans et cent-vingt jours pour la Deuxième 11. Si l’auteur.e est reconnu.e mort.e pour la France, ainsi d’Apollinaire, ou de Saint-Exupéry, trente ans s’ajoutent aux soixante-dix ans en œuvre dans toute l’Union Européenne depuis la directive du premier juillet 1995. C’est pourquoi, depuis le premier janvier 2015, l’œuvre de Saint-Exupéry est dans le domaine public partout en Europe, sauf en France. Autre mort pour la France, Guillaume Apollinaire a battu des records de rallonge, ayant bénéficié des trente ans de « mort.e pour la France », des six ans et cent-cinquante-deux jours pour la Première Guerre Mondiale, et des huit ans et cent-vingt jours pour la Deuxième, en sus, bien évidemment des soixante-dix ans en application dans le droit français depuis 1997, en application de la directive européenne12. C’est ce qu’on appelle des particularités nationales, prises en compte par la Convention de Berne. En Angleterre, Peter Pan est toujours protégé par le droit d’auteur : J.M.Barrie, le créateur, avait cédé ses droits d’auteur à un hôpital londonien pour enfants ; le gouvernement britannique a prorogé indéfiniment ce droit de rémunération sur toute exploitation de l’enfant qui refusait de grandir au profit du dit hôpital, qui aurait dû autrement cesser en Grande-Bretagne, comme dans le reste de l’Union Européenne, en 2007.

Autre règle de la Convention de Berne : le délai de protection ne doit pas excéder celui du pays d’origine de l’œuvre, sauf s’il est inférieur au délai prévu par la Convention (cinquante ans). Selon l’article 7, alinéa 8 : « à moins que la législation de ce dernier pays [le pays où se pose la question du droit d’auteur pour un auteur étranger, NDLR] n’en décide autrement, [la durée] n’excédera pas la durée fixée dans le pays d’origine de l’oeuvre ». On voit tout de suite que cette règle est instable : rien n’empêche de prolonger régulièrement la durée. En 1998, la Loi américaine d’extension du terme des droits d’auteur, Copyright Term Extension Act, est votée par le Congrès : elle concerne la prolongation de 20 ans des droits d’auteur. En 2003, la Cour Suprême, dans l’affaire Eldred vs Ashcroft, rejeta l’argument des opposants à cette loi, dont de nombreux éditeurs et libraires, comme quoi elle était anticonstitutionnelle, ne visant qu’à protéger les intérêts de grands noms de l’industrie audio-visuelle. En 2011, la directive européenne UE 2011/77, sur la durée des droits voisins en matière de musique, a prolongé ceux-ci de cinquante à soixante-dix ans : autrement dit, un enregistrement musical ne rentrera dans le domaine public que soixante-dix ans après 13.

La Convention de Berne ne garantit pas contre la restauration des droits d’auteur. Ainsi, His Girl Friday, film de l’américain Howard Hawks sorti en 1940, dans le domaine publique aux USA depuis des années suite à un non renouvellement de l’enregistrement du droit d’auteur14, ne l’est pas en France, suite à un arrêt de la Cour de Cassation 15.

De plus, d’après la Cour Suprême des Etats-Unis, rien n’oblige à maintenir dans le domaine public une œuvre qui y est : son arrêt du 18 janvier 2012 dans l’affaire Golan vs Holder va dans ce sens (arrêt 132 S. Ct, 873, 2012)16.

En principe, le droit des marques est limité grâce au principe de spécialité. Ainsi, le dépôt en tant que marque de la peinture de Vermeer, La Laitière, n’est pas considéré comme une atteinte au domaine public, car circonscrit aux produits laitiers : La Laitière peut être utilisée librement, être source de créations dérivées, hors son apposition sur des produits laitiers sur le territoire « où la marque est en vigueur »17.

Le Journal d’Anne Frank, en Belgique, a été l’objet d’un refus au titre de dépôt de marque, en vertu de ce principe de spécialité : « le public pertinent y percevant le titre de l’œuvre mondialement connue, et non un signe distinguant des produits ou des services » 18

En revanche, Peter the Rabbit, de l’illustratrice Béatrix Potter, est entré dans le domaine public depuis l’an passé, partout sauf aux Etats-Unis, grâce au droit des marques, par dépôt des signes distinctifs que sont le dessin, et le titre.

Droit d’inclusivité

Ces différentes attaques au domaine public amènent à plaider pour un droit d’inclusivité des œuvres le constituant, inspiré de la notion de commons (terme américain), ou de celle de res communes (droit romain, les choses communes). Ce droit, positif, protecteur, reposerait sur les deux principes suivant :

  • absence de propriété ;
  • communauté d’usage.

Dans cet espace de droit, les personnes jouiraient de pouvoirs symétriques d’utilisation des œuvres.

Isabelle Attard, et Frédéric Toutain19 : politique au niveau national, retour sur la proposition de loi et perspectives des lois création et numérique

La transposition d’une directive européenne de 2011 dans le droit français mentionne le domaine public, mais dans l’exposé des motifs, pas dans la loi 20.

Avec la législation actuelle, le grand public n’a aucune idée de comment fonctionne le domaine public. Il n’y a qu’à regarder l’attitude du Musée Toulouse-Lautrec d’Albi, et, surtout, leur page Facebook à l’adresse https://www.facebook.com/MuseeToulouseLautrec/posts/745712285503449, avec les commentaires, puis https://www.facebook.com/MuseeToulouseLautrec/posts/746202925454385, pour l’évolution du musée suite aux réactions, pour s’en rendre compte : il se permet, aujourd’hui encore, d’apposer le c du « copyright » sur les photographies qu’il propose en ligne au public des œuvres de Toulouse-Lautrec, suivi du nom du musée, et de sa ville, Albi. Or, les œuvres de l’artiste sont entrées dans le domaine public en 2002. Et ils utilisent à mauvais escient le droit moral, que leur aurait concédé la famille : le droit moral est incessible, et seuls les ayants-droit du droit d’auteur peuvent s’en revendiquer21.

Gallica, la bibliothèque en ligne de la Bibliothèque National de France, prétendait avoir des droits réservés, de propriété, en s’appuyant sur une loi de 1978 portant sur les données publiques, qui les rendaient propriétaires des fichiers de reproduction22.

Or, cette interprétation du droit est contestable23, d’autant que, comme on peut le voir avec La Joconde, ce n’est pas parce qu’une œuvre est reproduite et détournée à l’infini qu’elle perd de sa valeur24. Au contraire, elle aurait même tendance à gagner en notoriété25.

Isabelle Attard souligne qu’elle a été directrice de musée (Musée de la Tapisserie de Bayeux), et le redeviendra. Ses employeurs la contraignait à pratiquer le « copyfraud » : elle devait faire payer la location de fichiers heptachromes, puis, celle des fichiers numériques. Ce problème est récurrent, les musées s’octroient des droits qu’ils n’ont pas. Suite au rapport sur les réserves des musées fait\déposé récemment avec d’autres députés26 , un journaliste a opposé l’argument suivant : celui du droit des photographes, même si l’œuvre n’est pas artistique, mais une simple reproduction fidèle.

Isabelle Attard, à l’occasion d’un dîner visant à promouvoir l’art culinaire français, en Laponie, où elle était conseillère touristique, fit reproduire des œuvres de Toulouse-Lautrec au dos des menus : c’était sans conteste une utilisation du domaine public à but commercial : pourquoi l’utilisation du domaine public serait-elle limitée à des fins non commerciales ? Plutôt que de vouloir tout interdire, Madame Attard pense que les musées seraient mieux avisés de proposer des reproductions de qualité, et d’autoriser leur diffusion, sans restriction aucune. L’audience des musées s’en trouverait améliorée, et cela n’empêche nullement le musée d’en vendre sur support papier (carte postale) au sein de sa boutique, source de revenus non négligeable pour une telle institution (jusqu’à un tiers des revenus d’un musée, selon Madame Attard).

Frédéric Toutain, l’attaché parlementaire de I.Attard, précise que cette logique du musée qui s’octroie des droits abusivement, se retrouve régulièrement. Les angles d’attaque du domaine public sont alors divers : par le droit des marques, celui des brevets, ou encore par revendication de gens qui ont constitué des fichiers.

Le droit moral en France est incessible et ne s’arrête pas, en France. Au contraire des USA, on n’a pas le droit en France de verser une œuvre dans le domaine public en tant que créateur.

Isabelle Attard ajoute qu’avec l’allongement du droit d’auteur, on n’en sort pas.

Sa proposition de loi, Consacrer le Domaine Public, fondée sur les propositions de Lionel Maurel, doit être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale pour être discutée, ce qui n’est pas encore le cas. Cette proposition est une source de réflexion ; elle est disponible en ligne à l’adresse http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1573.asp.

Mettre en avant l’avantage économique du domaine public est argument porteur, selon la députée. Son lobbying est au niveau national, et pas européen, au contraire de Gaëlle Krikorian, qui lui succède au micro.

Gaëlle Krikorian : politique au niveau européen et international

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à la tendance inquiétante de l’augmentation de la durée des droits d’auteur, en passant par les accords de libre-échange, qui contraignent les états contractants à adapter leur législation aux règles énoncées dans les accords internationaux. Ainsi, les Accords sur les Aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce, ADPIC, appliqués depuis le 1er janvier 1995, annexés aux accords de l’OMC, instituent ces droits pour 50 ans au minimum, à l’instar de la Convention de Berne27.

Le fameux accord TAFTA, accord de libre-échange entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe, en cours de négociation depuis 2013, est également un danger pour toutes les questions relevant des droits d’auteurs, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée28.

On voit également l’émergence de nouveaux droits, quand certaines institutions essaient de digitaliser certaines œuvres. C’est ainsi qu’en Espagne, ou en Allemagne, la volonté d’éditeurs de garder leur droit de publication, à conduit à rendre obligatoire, et payant, le référencement des citations.

Les éditeurs estiment qu’ils donnent des licences pour que les gens aient le droit de lire des textes, mais ils refusent ce même droit aux machines : vous pouvez très bien acheter une œuvre numérisée, mais ne pas être en mesure de la lire parce que votre machine, ou les logiciels que vous utilisez sur cette machine, ne sont pas du goût de l’éditeur29.

Le secret des affaires était30 dans la loi Macron ; il s’agissait d’une « information non publique, qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables » et qui avait « une valeur économique ». Il est dans l’accord TAFTA31. Son objectif est d’affirmer que des gens qui ont une activité commerciale ont le devoir de garder le secret des informations. Il s’agit d’un empiétement au droit à l’information. Par exemple, si tous les poissons d’une rivière mourraient, il serait interdit d’en attribuer la responsabilité à telle usine chimique. Cela autoriserait les industries à ne pas donner la composition de leurs médicaments, ou de leur formule pour fracturer la roche en vue de l’exploitation du gaz de schiste.

Quelques éléments positifs : cela fait des années que des gens disent que les règles ne sont pas adaptées, voire impraticables, au niveau national, et pire encore au niveau européen.

La Commission Européenne a annoncé qu’on allait essayer de faire une réforme du copyright/droit d’auteur au niveau européen. En ce moment, un rapport sur la mise en œuvre de la directive précédente de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins est en discussion. La rapporteuse de ce rapport, Julia Reda, députée du Parti Pirate, rattachée aux Verts au niveau européen, doit essayer d’y aller « mollo », pour que ce soit utile. Elle a présenté son projet devant la Commission des Affaires Juridiques, le 20 janvier dernier. Sociétés de gestion, producteurs, éditeurs préfèrent dire qu’il n’y a rien à toucher.32

L’industrie des technologies, par exemple Google, pèse, également. Les administrations publiques, de toutes les nationalités, souhaiteraient se voir donner l’accès aux données de certains utilisateurs …. Autour de Google, on cherche à empêcher des associations qui « pilonnent » le débat de s’exprimer. Tous, au Parlement Européen, pensent qu’il y a un problème Google : fiscalité, position dominante … Les Verts pensent qu’il ne faut pas se focaliser sur le cas Google, générateur de craintes, afin d’évoluer.

De plus, le rapport Reda examine d’autres champs que celui de l’internet, stricto sensus, comme celui de la réappropriation des œuvres par les musée, et leurs photographes « attitrés ».

En positif : un inter-groupe sur les biens communs et les services publics a été créé. Un véhicule, qui drainerait toutes les propositions des sociétés civiles, dont le but serait de faire rentrer des idées de communautés ; ces idées peuvent trouver leur place dans des projets de loi, des directives.

Danièle Bourcier : domaine public volontaire, licence CC0, et Public Domain Mark des Creative Commons

D’un côté, il y a la logique du droit d’auteur qui s’oppose au domaine public. De l’autre, il y a la logique du domaine public volontaire, le domaine de l’open data. Cette dernière logique est traditionnelle en matière de communications scientifiques.

Les licences Creative Commons participent à la définition juridique du domaine public. Ces licences, selon leur choix, restreignent seulement quelques droits (ou aucun) des travaux, le droit d’auteur (ou « copyright » dans les pays du Commonwealth et aux États-Unis) étant plus restrictif. Les dispositifs de droit commun sont le droit d’auteur, ou le copyright (« tous droits réservés », [traduction littéraire de copyright, mais qui n’a aucune valeur juridique, NDLR].

Voici la hiérarchisation des licences Creative Commons :

  • quelques droits réservés : cc ;
  • pas de droits réservés : cc0 ;
  • enfin « Pas de droits réservés » ou « Pas de copyright connu », dans le cadre de l’utilisation du Public Domain Mark, ou PDM : pdm n’est pas une licence, mais un protocole visant à indiquer que telle œuvre est libre de restrictions de droits connues, 33.

Quelques mots sur les Creative Commons en 2015

La Sacem, Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique, HAL ou archive ouverte pluridisciplinaire, hébergée par le CNRS, Youtube, proposent des licences cc. En ce qui concerne la Sacem, elle accepte que ses affiliés choisissent des licences cc pour ce qui est non commercial.

Depuis la seconde édition de l’automne numérique, en 2014, le Ministère de la Culture et de la Communication s’implique en faveur des licences Creative Commons34.

L’origine de Creative Commons se situe dans l’opposition au Copyright Term Extension Act, ou Sonny Bono Act, ou « the Mickey Mouse Protection Act », voté par le Congrès américain en 1998, et qui allongeait de vingt la durée du droit d’auteur. En 2001, à l’Université de Stanford, est créée l’association à but non lucratif Creative Commons, qui publiera ses premières licences en décembre 2002. C’est devenu un logo : CC.

L’objet de ces licences est la diffusion, le partage, et la réutilisation des œuvres. Ces licences légales liées aux œuvres sont accessibles par internet, http://creativecommons.fr/, et permettent :

  • aux auteurs de choisir et d’exprimer les conditions d’utilisation de leurs œuvres ;
  • aux utilisateurs  de ne pas avoir à négocier systématiquement une autorisation sur ces archives.

Présentation des conditions optionnelles des licences Creative Commons

  • paternité (attribution) : toutes les licences cc présentent cette condition ;
  • en tout, 6 licences (hors CC0, traitée plus loin) différentes peuvent être obtenues en combinant les différentes conditions mises à disposition par les Creative Commons : voir leur site http://creativecommons.fr/licences/.

Les licences peuvent être lues par les machines (ordinateurs) sous HTML, ce qui est essentielle pour les recherches de documents sur internet.

On peut dire que ceux qui optent pour une licence Creative Commons partage un modèle éthique résumé en trois points :

  • partager plutot qu’exclure ;
  • permettre la réutilisation ;
  • s’adresser enfin au public.

Creative Commons propose deux solutions pour sortir légalement du droit d’auteur. Il s’agit :

  • de la marque du domaine public, ou PDM (Public Domain Mark), signifie qu’il n’y a pas pour l’œuvre marquée de droits d’auteur connus. Ce n’est pas un label juridiquement utilisable ;
  • du dispositif CC0, contractuel : seul l’auteur peut l’utiliser ; il est utilisé pour une œuvre qui est encore sous le régime des droits d’auteur, et sous-entend en conséquence qu’il n’y a aucun droit réservé sur l’œuvre concernée a priori.

PDM et CC0 n’ont pas les mêmes utilisateurs, pas les mêmes effets juridiques. Quant à la licence CC0 précisément, elle permet de sortir du droit d’auteur, quand les autres licences Creative Commons le complémentent.

Commentaire de L.Maurel : La Laitière est sous Public Domain Mark, grâce à son musée, très respectueux.

Commentaire de S.Dusollier : Il y a le support, et il y a l’œuvre.

Tout de même, les musées ont un droit de propriété : ce qui explique qu’on n’ait pas le droit de partir avec une œuvre, ou pas le droit de prendre une photos. Maintenant, si on met en ligne un fichier numérique, il n’y a plus de droit de propriété à invoquer sur une œuvre du domaine public.

Commentaire d’I.Attard : Le flash détruisait la laine, par exemple. De plus, la nécessité de photos de qualité, pour la réputation du musée, est également un argument. C’est d’ailleurs pourquoi elle recommande la mise à disposition d’images de qualité, en amont : le musée en tirerait bénéfice.

Questions de la salle, et réponses

Question sur la pratique du copyfraud par les musées et l’article 1382 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Lionel Maurel suggère qu’il est possible d’agir contre la RMN (Réunion des Musées Nationaux) qui donne un droit au photographe de la Joconde. Le problème c’est qu’on se verra opposer d’autres droits que le droit d’auteur [Comme vu plus haut].

Quant au coût pour utiliser un fichier, il est à modérer, selon Isabelle Attard, par rapport au coût réel de la numérisation.

Comment donner une définition positive du domaine public ?

Réponse de S.Dusollier : sur la place des Terreaux, à Lyon, le pavement a été refait, considéré comme une œuvre d’art contemporain.

Les deux artistes se sont opposés à ce que cette place soit reproduite (photos) : le 1er juge a répondu que c’était du domaine public. L’argument n’était juridiquement pas bon, donc le juge de la Cour d’Appel, puis celui de la Cour de Cassation, ont dû donner d’autres arguments pour qu’on puisse prendre des photos, notamment que cette œuvre n’était qu’un élément accessoire de la place, du reste impossible à prendre en photo sans y intégrer l’œuvre d’art nouvellement créée.

D.Bourcier n’a pas de solution à donner à cette question, car le droit moral est beaucoup trop lié au droit de la propriété intellectuelle en France.

L.Maurel ajoute que c’est exprès qu’on a rendu le droit moral incessible ; solution proposée : introduire une distinction entre le droit moral et celui du droit d’auteur.

S.Dusollier : Le droit d’auteur est un droit de propriété, on pourrait le faire évoluer, ce n’est pas un dogme.

Ne pourrait on pas considérer la numérisation comme de la conservation ?

I.Attard acquiesce : grâce à un travail de numérisation, malgré la guerre d’Irak, les assérologues ont pu continuer leur travail, bien que les tablettes aient été détruites, et ont pu les comparer.

Autrement dit, non seulement la numérisation contribue à la conservation des œuvres, et à ce titre devrait être obligatoire, mais en plus, comme elle l’a souligné précédemment, des œuvres bien numérisées, bien photographiées, contribuent à la renommée de l’établissement, et peuvent nourrir sa boutique pour les produits dérivés.

De plus, d’un point de vue plus idéaliste, ce travail, selon I.Attard, irait dans le sens du Musée Imaginaire d’André Malraux35.

Pensez-vous qu’en attendant de rendre plus positif le domaine public, on ne pourrait pas se servir du droit de la concurrence, pour éviter les monopoles ?

Réponse de S.Dusollier : pourquoi pas, notamment pour limiter les tarifs.

Réponse de L.Maurel : Dans le cas des exclusivités accordées par des musées publics à des partenaires privés pour certaines durée (cas précis croit-il d’un musée lyonnais avec Google pour vingt-cinq ans), là peut-être le droit de la concurrence limiterait peut être les abus.

Notes:
1.

Vous en trouverez deux autres sur internet : celui d’@Phdesaint sur le site petit-fichier.fr, et celui de Sylvain Naudin sur son blog.

3. Véronique Boukali est également musicienne. Alexis Kauffmann est également le fondateur de Framasoft, réseau de promotion et de développement du logiciel libre.
4. Pour une biographie de Marie Farge : http://festivaldomainepublic.org/_marie-farge_.html.
5. Voir explication complète sur le site de Romaine Lubrique
6.

« Dans mille ans, l’arrière, arrière, arrière… petit-fils de Louis Feuillade aura toujours le droit d’agir de la sorte s’il le juge bon », source http://romainelubrique.org/fantomas-louis-feuillade-droit-auteur

10. Pour une explication des règles en vigueur aux USA, voir Pour un Régime Positif du Domaine Public, par Séverine Dusollier, sur le site de Romaine Lubrique, à l’adresse http://romainelubrique.org/pour-regime-positif-domaine-public-severine-dusollier#nh3, les notes 1, et 12.
11. Voir : La composition relative et négative du domaine public, Les nombreuses parties du domaine public, Durée de la protection ou domaine public temporel, paragraphe 9, à l’adresse http://romainelubrique.org/pour-regime-positif-domaine-public-severine-dusollier#nh3
14. « Avant d’être aboli en 1976, le système du droit d’auteur américain fonctionnait sur un mécanisme d’opt-in: les ayants-droit devaient, pour bénéficier de la protection de la loi, enregistrer et renouveler le copyright auprès du Copyright Office. », source : Pierre Naegelen, membre de SavoirCom1, 28 mai 2012, à l’adresse http://numeribib.blogspot.fr/2012/05/lessig-lessig-lessig-lessig.html
15. car : « l’œuvre His Girl Friday d’Howard Hawks, qui, enregistré en 1939, n’était pas tombée dans le domaine public lors de l’entrée en vigueur de la Convention [de Berne] aux USA, en 1989, « par l’expiration de la durée de protection », laquelle, à cette époque, et abstraction faite de toute formalité, était de cinquante-six ans. », source Nicolas Binctin, 3è éd. de Droit de la propriété intellectuelle : Droit d’auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles, disponible en ligne à l’adresse https://books.google.fr/books?id=9ghVBQAAQBAJ&pg=PT509&lpg=PT509&dq=girl+friday+droit+d%27auteur&source=bl&ots=kL7C-UMIXg&sig=HinzKC17DtbvuW3_fF-TodVbV68&hl=fr&sa=X&ei=1TzrVLOAGdXbatbSgPAO&ved=0CEcQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
18. Source : ibid. note précédente
19. Son attaché parlementaire, au cas où sa voix lui ferait défaut, elle était malade
20. Voir la loi n° 2015-195 du 20 février 2015, publiée au Journal Officiel du 22 février 2015, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, disponible à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=F1B567BCEE834BB03AD25B73D61B8F72.tpdila12v_3?idDocument=JORFDOLE000029620502&type=general&typeLoi=proj&legislature=14, et l’examen, par la Commission des Affaires Culturelles de l’Assemblée Nationale du rapport d’Hervé Féron, sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culture, à l’adresse http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cedu/14-15/c1415015.pdf
21. Voir également à ce sujet le tweet d’Isabelle Attard du 26 novembre 2014, suivi notamment des réactions de Calimaq, alias Lionel Maurel, à l’adresse https://twitter.com/teamisaattard/status/537712927210737665
22.

« Le régime de réutilisation des informations publiques vous reconnaît le droit de poser des conditions à la réutilisation de ces images. », Anne-Laure Stévin, juriste, le 8 juin 2012, à la Journée professionnelle sur l’informatisation, la numérisation et la mise en ligne des collections des musées de France Paris, en ligne à l’adresse http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/journee_BDNC_2012/qr2.htm. A noter qu’A.-L.Stévin répondait à B.Tachenne, documentaliste au musée Toulouse-Lautrec d’Albi.

Et http://www.eurojuris.fr/fr/node/15362 : « La fixation des redevances de réutilisation par une autorité administrative est régie par l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 et par les principes dégagés par la jurisprudence sur la fixation des redevances pour service rendu. Pour l’établissement de cet article, l’administration doit tenir compte :

  • Des coûts de mise à disposition des informations, notamment le cas échéant du coût de traitement permettant de les rendre anonymes ;
  • Des coûts de collecte et de production des informations et y inclure une rémunération raisonnable de ses investissements, comprenant, lorsqu’elle déteint sur ces documents des droits de propriété intellectuelle à caractère patrimonial, une part au titre de ces droits.»

23.

« D’autres institutions ont récemment développé une tactique plus subtile encore. Elles considèrent que la numérisation produit des données publiques (les œuvres deviennent des séries de 0 et de 1, qui seraient constitutives d’informations publiques au sens de la loi du 17 juillet 1978). C’est le cas par exemple parfois à la RMN[Réunion des Musées Nationaux], à la BnF pour Gallica, aux Archives nationales pour Archim  et dans bon nombre de services d’archives départementales », source SIlex, 15 septembre 2012, à l’adresse http://scinfolex.com/2012/09/15/feter-le-patrimoine-mais-laisser-disparaitre-le-domaine-public/.

Et, selon Jordi Navarro, à l’adresse http://www.papiers-poussieres.fr/index.php/2011/06/20/la-loi-78-753-est-elle-soluble-dans-le-domaine-public/, « Les œuvres du domaine public ne sont pas des informations publiques et ne rentrent donc pas dans le cadre du chapitre II de la loi 78-753[la loi du 17 juillet 1978, NDLR]. (…)Un document électronique contient deux objets informationnels : une information brute (les 0 et les 1) et une information élaborée (l’œuvre).(…)le document numérisé n’a pas un statut différent de celui du document original.(…)La loi 78-753 n’est pas soluble dans le domaine public. Les deux régimes de réutilisation ne peuvent pas être réunis, mélangés, dans une même solution.» (lire l’article)

24. L’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 se trouve à l’adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241
25.

Lire, ou écouter, les propos d’Isabelle Attard à ce sujet à l’adresse http://romainelubrique.org/photographie-musee-domaine-public-isabelle-attard, et notamment : « Le code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence disent qu’une œuvre doit faire preuve d’originalité. La reproduction en deux dimensions d’une œuvre, faite avec la plus grande fidélité possible, ne saurait constituer une nouvelle œuvre originale. ll faut le dire clairement, aucun droit d’auteur n’entoure les photos d’œuvres du domaine public mise en ligne par les musées. »

26. Rapport déposé par I.Attard et trois autres députés le 17 décembre dernier à l’Assemblée Nationale, voir http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2474.asp
28.

Voir http://www.zdnet.fr/actualites/l-integration-du-droit-d-auteur-au-traite-tafta-fait-polemique-39789909.htm : « La commission du commerce international du Parlement européen vient d’adopter une nouvelle résolution sur le TAFTA (Transatlantic Free Trade Agreement), accord entre l’Europe et les Etats-Unis dont la négociation a été amorcée. Cette résolution encourage l’intégration de la protection des droits d’auteurs, des brevets, et des marques à l’accord », par Clara Leonard, 29 Avril 2013.

Et https://www.laquadrature.net/fr/pas-de-propriete-intellectuelle-dans-laccord-commercial-ue-us : Déclaration de la société civile signée par 47 organisations européennes et internationales demandant l’exclusion de toute mesure relative aux brevets, droits d’auteur, protection des données, indications géographiques, ou n’importe quelle autre forme de la soi-disant « propriété intellectuelle », du Traité de Libre-Échange Transatlantique (Transatlantic Free Trade Agreement ou TAFTA).

Et http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/europe-etats-unis-pourquoi-le-traite-tafta-ne-verra-pas-le-jour-en-2015_1643110.html : Europe-Etats-Unis: pourquoi le traité Tafta ne verra pas le jour en 2015.

29. Voir : http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2012/06/10/je-nai-pas-le-droit-de-lire-le-livre-que-jai-achete/, article qui explique également très clairement pourquoi ACTA, rejeté par le Parlement en juillet 2012, était une menace pour les libertés individuelles. Voir également http://www.laquadrature.net/fr/ACTA
31. Voir http://www.stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article987 : « Un petit message pour vous parler de la directive sur les secrets d’affaire (en discussion au parlement européen) à l’occasion de l’excellente émission de France-Inter « Comme un bruit qui court » sur le sujet.(…)La directive (et les parties sur le sujet qui se trouvent dans la loi Macron) va renforcer la répression contre les lanceurs d’alerte et la protection des « secrets » des multinationales, de la composition des produits injectés dans la terre pour l’exploitation du gaz de schiste aux systèmes « d’optimisation fiscale » des multinationales.(…)Et bien sur, il est prévu de renforcer et d’élargir ce système dans le cadre du chapitre propriété intellectuelle du TAFTA ! », Lucile Falgueyrac, 30 janvier 2015. Voir également la vidéo en anglais de juin 2013 où Gaëlle Krikorian discute de l’inclusion de clauses sur le secret des affaires dans TAFTA.
32. Pour suivre l’évolution de ce projet de réforme du droit d’auteur, voir le blog de la députée Julia Reda à l’adresse : https://juliareda.eu/2014/12/evaluation-droit-d-auteur-ue/
35.

Le Musée Imaginaire est un essai d’André Malraux, et un concept ; voir ce qu’en dit le « club philo » du Lycée de Sèvre, académie de Versailles, à l’adresse http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_malraux_imaginaire.php : « Le Musée Imaginaire a donc bien un support matériel – la reproduction, née de la photographie et de l’imprimerie en polychromie – mais celui-ci vient simplement pallier les défaillances de la mémoire et n’est jamais que le moyen dont se sert l’esprit (celui de l’amateur comme celui de l’artiste) pour rassembler la totalité des chefs-d’œuvre. »

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